Code de déontologie du
SNPPsy (Syndicat National des Praticiens en PSYchothérapie)
I :
Obligations générales du
psychothérapeute
Art.
1/1 - Formation professionnelle.
Le psychothérapeute a une formation professionnelle
approfondie théorique et
pratique apte à créer une compétence
de praticien.
Art.
1/2 - Processus thérapeutique personnel.
Il est passé lui-même par un processus
psychothérapeutique approfondi. Cette
démarche personnelle est distincte de sa formation, bien
qu'elle y participe
fondamentalement.
Art.
1/3 - Formation continue
Sa formation et son développement personnel doivent faire
l'objet d'une
constante régénération tout au long de
sa carrière.
Art.
1/4 - Contrôle et supervision
Le psychothérapeute se maintient dans un système
de supervision ou de contrôle
de sa pratique par un tiers qualifié.
Art.
1/5 - Indépendance professionnelle
Le psychothérapeute ne doit pas accepter des conditions de
travail qui
porteraient ateinte à son indépendance
professionnelle et, notemment, qui
l'empêcherait d'appliquer les principes
déontologiques énoncés ici.
Art.
1/6 - Attitude de réserve
Le psychothérapeute, conscient de son pouvoir, s'engage
à une attitude de
réserve. Il prend garde aux conséquences directes
ou indirectes de ses
interventions et, entre autres, à l'utilisation qui pourrait
en être daite par
des tiers.
Art.
1/7 - Information sur son exercice
Toute information du public (articles, publications,
émissions radio ou
télédiffusées, e,seignes, annonces
payantes, conférences, documents
pédagogiques etc...) doit être faite dans une
position de réserve et de décence
sur la personnalité du psychothérapeute, sur la
nature des soins qu'il fournit
et sur les résultats escomptés de la
psychothérapie.
Le psychothérapeute n'utilisera pas ses clients à
des fins médiatiques.
Art.
1/8 - Appartenance au syndicat
Seuls les membres titulaires peuvent se prévaloir de leur
appartenance au
syndicat.
II :
Devoirs du psychothérapeute vis-à-vis de ses
patients
Art.
II/1 - Qualité des soins
Dés lors qu'il s'est engagé dans un contrat
thérapeutique avec une personne, le
psychothérapeute s' engage à lui donner
personnellement les meilleurs soins.
Art.
Il/2 - Appel à un tiers
A cet effet, et s'il l'estime utile, il fait appel
à la collaboration de
tiers.
Art.
Il/3 Devoir de réserve
Conscient de la relation très spécifique qui le
lie à ses patients, le
psychothérapeute observe une attitude de réserve
en toutes circonstances.
Art.
Il/4 Abstinence sexuelle
Le psychothérapeute s'abstient de toutes relations
sexuelles avec ses
patients ainsi qu'avec ses étudiants en formation et
collègues en supervision.
Art.
Il/5 - Respect de l'individu
Le psychothérapeute respecte
l'intégrité et les valeurs propres du patient
dans
le cadre du processus de changement.
Art.
Il/0 Responsabilité du client
Le psychothérapeute se doit d'attirer l'attention du patient
sur sa
responsabilité propre et sur la
nécessité d'une coopération active et
permanente de ce dernier.
Art.
Il/7 Sécurité physique
Dans le cadre de sa pratique, le psychothérapeute instaure
une règle de
non-violence sur les personnes et les biens.
Art.
Il/8 - Honoraires
Chaque psychothérapeute fixe lui-même ses
honoraires en conscience.
Art.
Il/9 Secret professionnel
Le psychothérapeute est soumis aux
règles usuelles du secret
professionnel qui s'étend à tout ce qu'il a vu,
entendu ou compris au cours de
sa pratique.
Art.
Il/10 - Garantie de l'anonymat
Le psychothérapeute prend toutes les précautions
nécessaires pour préserver
l'anonymat des personnes qui le consultent ou l'ont consulté.
Art.
Il/11 - Secret professionnel et
cothérapie
Si des raisons thérapeutiques nécessitent la
collaboration avec une personne
donnant des soins au thérapisant, le
psychothérapeute ne peut partager ses
informations qu'avec l'accord du patient. Cet accord est implicitement
donné
dans un processus de cothérapie.
Art.
Il/12 Groupe : anonymat et
discrétion
En séance collective, le psychothérapeute
prescrit aux membres du groupe une obligation
de secret quant à l'identité des participants et
de discrétion sur le
déroulement des séances.
Art.
Il/13 - Protection des
participants
En séance de groupe, le psychothérapeute interdit
le passage à l'acte sexuel
entre les participants et tout acte physique dommageable aux personnes
et aux
biens.
Art.
Il/14 - Liberté l'engagement du
psychothérapeute
Le psychothérapeute n'est jamais tenu de s'engager dans un
processus de soins
psychothérapiques.
Art.
Il/15 - Continuité
Le psychothérapeute se doit d'assurer la
continuité de l'engagement
psychothérapique ou d'en faciliter les moyens.
Art.
Il/16 - Choix du
psychothérapeute
Le psychothérapeute respecte et facilite le libre choix de
son thérapeute par
le thérapisant.
Art.
Il/17 Changement de thérapeute
Le psychothérapeute est conscient des liens
spécifiques mis en place par une
thérapie précédemment
engagée avec un confrère. Dans le cas d'une
consultation
en vue de changer de thérapeute, il facilitera l'analyse de
la difficulté qui a
surgi.
III :
Rapports du psychothérapeute à ses
confrères, aux autres professionnels de la santé
et aux institutions
Art. IlI/1 - Information
déontologique
Le code de déontologie des praticiens en
psychothérapie est public.
Art.
III/2 - Personnel adjoint
Le psychothérapeute fait respecter le présent
code par les personnels dont il
est amené à se faire
entourer.
Art.
III/3 - Appartenance
institutionnelle
Le fait pour un psychothérapeute, d'être
lié à un centre de soins, de
formation, à un lieu de vie ou
appartenir à des structures sociales ou associatives ne
saurait porter atteinte
à l'application des
présentes règles déontologiques.
Art.
III/4 - Contrôleurs,
superviseurs, formateurs
Les psychothérapeutes exerçant des
contrôles, supervisions ou activités
didactiques doivent se faire dûment identifier par leurs
groupes respectifs.
Art.
III/5 - Règles de confraternité
Aucune pratique ni institution ne pouvant
prétendre à l'exclusivité ou
à
la primauté sur les autres dans la
compétence psychothérapeutique, le
praticien est tenu au devoir de réserve par rapport
à ses confrères.
Art.
III/6 - Rapport à la médecine
Conscient de la spécificité de la
psychothérapie et de celle de la médecine, le
psychothérapeute invite son patient à s'entourer
de toutes les garanties de
cette dernière.
Art.
III/7 - Utilisation du nom
Nul n'a le droit dans un texte informatif ou publicitaire, d'utiliser
les nom
et titres d'un psychothérapeute sans son autorisation
expresse et son accord
écrit.
IV :
Application du code de déontologie
Art.
IV/1 - Rôle de la commission déontologique
En matière de déontologie, la commission interne
au Syndicat (Syndicat national
des praticiens en psychothérapie) a un rôle
d'information, de prévention, de
conseil et d'examen des requêtes.
Art.
IV/2 - Manquements aux règles
déontologiques
A la demande de l'intéressé, sur plainte interne
ou externe, la commission de
déontologie est à la
disposition du psychothérapeute ou du plaignant pour
examiner cette plainte.
Art.
IV/3 - Sanctions
La commission de déontologie, statuant sur la valeur du
manquement aura pouvoir
de délivrer dans l'ordre : un rappel à l'ordre,
un avertissement ou un blâme,
ou de recommander l'exclusion temporaire ou définitive du
psychothérapeute.
En ce qui concerne l'exclusion temporaire ou définitive, la
recommandation de
la commission devra être entérinée par
un vote du conseil d'administration à la
majorité des trois quarts. Quelles que soient les instances,
elles auront
obligation d'entendre le psychothérapeute
intéressé et ses défenseurs
éventuels.
Art.
IV/4 - Procédure
Sur proposition de la commission de déontologie, le conseil
d'administration
établit un règlement de procédure
détaillé pour l'application des articles IV/2
et IV/3, concernant les manquements et les sanctions.